J.O. Numéro 50 du 28 Février 1998
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Texte paru au JORF/LD page 03140
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Arrêté du 18 février 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la solde des réservistes de la gendarmerie nationale
NOR : DEFG9801176A
Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1998, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié le 21 mars 1995, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés du 5 décembre 1997 portant le numéro 553387,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction générale de la gendarmerie nationale, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Solde des réservistes », dont la finalité principale est d'assurer le paiement des soldes dues à son personnel réserviste.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants à charge par tranches d'âge) ;
- à la situation militaire (identifiant défense, numéro de livret de solde, grade, échelle, échelon, origine armée et arme, durée des services et périodes d'activités, engagement dates, durée, période, préavis) ;
- à la formation et aux diplômes (qualification et diplômes) ;
- à la vie professionnelle (profession, secteur d'activité, employeur et numéro de téléphone professionnel) ;
- à la situation économique et financière (coordonnées bancaires ou postales, éléments de la solde, historique des soldes).
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, outre les intéressés, les agents appartenant au service des deniers du corps de rattachement.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du service des deniers de chaque organisme mettant en oeuvre le traitement.
Art. 6. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la gendarmerie nationale,
B. Prevost